Version consolidée au 01/08/2018 (consolidation EUR-Lex 02017R1970-20180801, la plus récente en français ; acte d'origine du 27/10/2017).
TexteRèglement (UE) 2017/1970
IntituléMesures relatives à la pêche récréative pour le cabillaud dans les subdivisions 22 à 24
RattachementCHAPITRE II — POSSIBILITÉS DE PÊCHE
Règlement (UE) 2017/1970
CHAPITRE II — POSSIBILITÉS DE PÊCHE
VersionConsolidée au 01/08/2018 (CELEX 02017R1970-20180801)
Référencearticle 7 du règlement (UE) 2017/1970EUR-Lex →
1. Dans le cadre de la pêche récréative, pas plus de cinq spécimens de cabillaud ne peuvent être détenus par pêcheur et par jour dans les subdivisions 22 à 24.
2. Par dérogation au paragraphe 1, pas plus de trois spécimens de cabillaud ne peuvent être détenus par pêcheur et par jour dans les subdivisions 22 à 24 pendant la période allant du 1er février au 31 mars 2018.
3. Les paragraphes 1 et 2 sont sans préjudice des mesures nationales plus strictes.
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