Règlement (UE) 2017/1970 · Article

Article 7

Article en vigueur.

Version consolidée au 01/08/2018 (consolidation EUR-Lex 02017R1970-20180801, la plus récente en français ; acte d'origine du 27/10/2017).

TexteRèglement (UE) 2017/1970
IntituléMesures relatives à la pêche récréative pour le cabillaud dans les subdivisions 22 à 24
Rattachement
CHAPITRE II — POSSIBILITÉS DE PÊCHE
  1. Règlement (UE) 2017/1970
  2. CHAPITRE II — POSSIBILITÉS DE PÊCHE
VersionConsolidée au 01/08/2018 (CELEX 02017R1970-20180801)
Référencearticle 7 du règlement (UE) 2017/1970EUR-Lex →

1. Dans le cadre de la pêche récréative, pas plus de cinq spécimens de cabillaud ne peuvent être détenus par pêcheur et par jour dans les subdivisions 22 à 24.

2. Par dérogation au paragraphe 1, pas plus de trois spécimens de cabillaud ne peuvent être détenus par pêcheur et par jour dans les subdivisions 22 à 24 pendant la période allant du 1er février au 31 mars 2018.

3. Les paragraphes 1 et 2 sont sans préjudice des mesures nationales plus strictes.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02017R1970-20180801. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).