(11) L'exploitation des possibilités de pêche prévues dans le présent règlement est régie par le règlement (CE) no 1224/2009 du Conseil, et notamment ses articles 33 et 34, en ce qui concerne les enregistrements relatifs aux captures et à l'effort de pêche, et est subordonnée à la communication à la Commission des données relatives à l'épuisement des possibilités de pêche. Il convient, dès lors, que le présent règlement précise les codes relatifs aux débarquements des stocks qu'il régit, que les États membres doivent utiliser lors de la transmission des données à la Commission.
Règlement (UE) 2017/1970 · Article
Article considérant 11
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/10/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2017/1970
RattachementRèglement (UE) 2017/1970
Versionacte d'origine du 27/10/2017 (CELEX 32017R1970)
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