(2) Il incombe au Conseil d'adopter les mesures relatives à la fixation et à la répartition des possibilités de pêche, y compris certaines conditions qui leur sont liées sur le plan fonctionnel, selon le cas. Il y a lieu de répartir les possibilités de pêche entre les États membres de manière à garantir une stabilité relative des activités de pêche de chaque État membre pour chaque stock halieutique ou pêcherie et compte tenu des objectifs de la politique commune de la pêche (PCP) fixés dans le règlement (UE) no 1380/2013.
Règlement (UE) 2017/1970 · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/10/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2017/1970
RattachementRèglement (UE) 2017/1970
Versionacte d'origine du 27/10/2017 (CELEX 32017R1970)
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