Règlement (UE) 2017/1970 · Article

Article considérant 7

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/10/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2017/1970
RattachementRèglement (UE) 2017/1970
Versionacte d'origine du 27/10/2017 (CELEX 32017R1970)
RéférenceConsidérant 7 du règlement (UE) 2017/1970EUR-Lex →

(7) En ce qui concerne le cabillaud de la Baltique occidentale, de nouvelles mesures correctives devraient être prises. Le maintien de la période de fermeture de huit semaines actuellement applicable permettrait de continuer à protéger les frayères de cabillaud. Selon les avis scientifiques, la pêche récréative ciblant le cabillaud de la Baltique occidentale contribue de manière significative à la mortalité par pêche globale de ce stock. Compte tenu de l'état actuel de ce stock, il convient de maintenir certaines mesures relatives à la pêche récréative qui s'appliquent actuellement. Une limite de capture quotidienne par pêcheur devrait s'appliquer et être plus restrictive pendant la période de frai. Cela s'entend sans préjudice du principe de stabilité relative applicable aux activités de pêche commerciales.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32017R1970. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).