(8) En ce qui concerne le cabillaud de la Baltique orientale (Gadus morhua), en raison de changements intervenus dans sa biologie, le CIEM n'a pas pu établir de niveaux de référence biologiques. Il convient par conséquent d'établir le TAC pour le cabillaud de la Baltique orientale conformément à l'approche de précaution définie à l'article 9, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1380/2013, afin de contribuer à la réalisation des objectifs du plan. En outre, une période de fermeture de huit semaines devrait être mise en place pour protéger les frayères de cabillaud de la Baltique orientale dans les subdivisions 25 et 26.
Règlement (UE) 2017/1970 · Article
Article considérant 8
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/10/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2017/1970
RattachementRèglement (UE) 2017/1970
Versionacte d'origine du 27/10/2017 (CELEX 32017R1970)
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