Règlement (UE) 2017/1970 · Article

Article considérant 8

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/10/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2017/1970
RattachementRèglement (UE) 2017/1970
Versionacte d'origine du 27/10/2017 (CELEX 32017R1970)
RéférenceConsidérant 8 du règlement (UE) 2017/1970EUR-Lex →

(8) En ce qui concerne le cabillaud de la Baltique orientale (Gadus morhua), en raison de changements intervenus dans sa biologie, le CIEM n'a pas pu établir de niveaux de référence biologiques. Il convient par conséquent d'établir le TAC pour le cabillaud de la Baltique orientale conformément à l'approche de précaution définie à l'article 9, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1380/2013, afin de contribuer à la réalisation des objectifs du plan. En outre, une période de fermeture de huit semaines devrait être mise en place pour protéger les frayères de cabillaud de la Baltique orientale dans les subdivisions 25 et 26.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32017R1970. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).