(9) Par ailleurs, le fait d'autoriser des navires d'une longueur hors tout inférieure à 12 mètres à pêcher dans des zones d'une profondeur inférieure à 20 mètres permettrait à un nombre limité de pêcheurs de poursuivre leurs opérations de pêche et de cibler d'autres espèces que le cabillaud. Par conséquent, il est opportun d'accorder aux navires d'une longueur hors tout inférieure à 12 mètres le droit de pêcher dans des zones d'une profondeur inférieure à 20 mètres.
Règlement (UE) 2017/1970 · Article
Article considérant 9
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/10/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2017/1970
RattachementRèglement (UE) 2017/1970
Versionacte d'origine du 27/10/2017 (CELEX 32017R1970)
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