(4) L'article 6, paragraphe 1, du règlement (CE) no 999/2001 dispose que chaque État membre doit mettre en place un programme annuel de surveillance des EST, basé sur une surveillance active et passive, conformément à l'annexe III dudit règlement.
Règlement (UE) 2017/1972 · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/10/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2017/1972
RattachementRèglement (UE) 2017/1972
Versionacte d'origine du 30/10/2017 (CELEX 32017R1972)
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