Règlement (UE) 2017/1972 · Article

Article considérant 5

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/10/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2017/1972
RattachementRèglement (UE) 2017/1972
Versionacte d'origine du 30/10/2017 (CELEX 32017R1972)
RéférenceConsidérant 5 du règlement (UE) 2017/1972EUR-Lex →

(5) Il convient donc d'ajouter les exigences applicables à un programme triennal de surveillance de la MDC en Estonie, Finlande, Lettonie, Lituanie, Pologne et Suède à l'annexe III, chapitre A, du règlement (CE) no 999/2001 sur la base des recommandations formulées dans l'avis de l'EFSA. Il convient de considérer ces exigences comme des exigences minimales auxquelles les États membres concernés doivent satisfaire. Ces États membres peuvent cependant affiner leur programme de surveillance de la MDC afin de l'adapter à leur situation particulière.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32017R1972. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).