(5) Il convient donc d'ajouter les exigences applicables à un programme triennal de surveillance de la MDC en Estonie, Finlande, Lettonie, Lituanie, Pologne et Suède à l'annexe III, chapitre A, du règlement (CE) no 999/2001 sur la base des recommandations formulées dans l'avis de l'EFSA. Il convient de considérer ces exigences comme des exigences minimales auxquelles les États membres concernés doivent satisfaire. Ces États membres peuvent cependant affiner leur programme de surveillance de la MDC afin de l'adapter à leur situation particulière.
Règlement (UE) 2017/1972 · Article
Article considérant 5
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/10/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2017/1972
RattachementRèglement (UE) 2017/1972
Versionacte d'origine du 30/10/2017 (CELEX 32017R1972)
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