(8) L'article 6, paragraphe 4, du règlement (CE) no 999/2001 prévoit que les États membres présentent à la Commission un rapport annuel relatif à leurs activités de surveillance des EST. L'annexe III, chapitre B, partie I, section A, de ce règlement définit les informations que les États membres doivent faire figurer dans leur rapport annuel, en les communiquant régulièrement à la base de données de l'Union européenne sur les EST et/ou en les incluant dans le rapport annuel. La partie II de ce chapitre prévoit que l'EFSA doit analyser les informations présentées par les États membres dans leur rapport annuel et publier annuellement un rapport consacré à l'évolution et aux sources des EST dans l'Union. Il convient d'insérer les exigences d'information applicables au programme triennal de surveillance de la MDC à l'annexe III, chapitre B, partie I, section A, afin que les États membres concernés communiquent les données issues de ce programme à la base de données de l'Union européenne sur les EST et afin de permettre leur inclusion et leur analyse dans le rapport annuel de synthèse de l'Union sur la surveillance des EST que l'EFSA devra établir conformément à la partie II de ce chapitre.
Règlement (UE) 2017/1972 · Article
Article considérant 8
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/10/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2017/1972
RattachementRèglement (UE) 2017/1972
Versionacte d'origine du 30/10/2017 (CELEX 32017R1972)
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