Règlement (UE) 2017/1978 · Article

Article considérant 4

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 31/10/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2017/1978
RattachementRèglement (UE) 2017/1978
Versionacte d'origine du 31/10/2017 (CELEX 32017R1978)
RéférenceConsidérant 4 du règlement (UE) 2017/1978EUR-Lex →

(4) Les échinodermes ne sont généralement pas des animaux filtreurs. Par conséquent, le risque que ces animaux accumulent des micro-organismes liés à la contamination fécale est faible. En outre, aucune information épidémiologique n'étaye l'existence d'un lien entre les dispositions prévoyant la classification des zones de production établie à l'annexe II du règlement (CE) no 854/2004 et les risques pour la santé publique associés aux échinodermes qui ne sont pas filtreurs. Pour cette raison, il convient d'exclure ces échinodermes des dispositions relatives à la classification des zones de production telle qu'établie à l'annexe III, section VII, chapitre II, du règlement (CE) no 853/2004.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32017R1978. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).