(2) Conformément à l'annexe III du règlement susmentionné, la viande, autre que les abats, des ongulés domestiques doit être immédiatement réfrigérée après l'inspection post mortem pour atteindre une température à cœur ne dépassant pas 7 °C, selon une courbe assurant une diminution continue de la température, sauf dispositions contraires. Ce processus doit être effectué dans les installations de réfrigération de l'abattoir avant que l'opération de transport ne puisse débuter.
Règlement (UE) 2017/1981 · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 31/10/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2017/1981
RattachementRèglement (UE) 2017/1981
Versionacte d'origine du 31/10/2017 (CELEX 32017R1981)
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