Règlement (UE) 2017/1981 · Article

Article considérant 2

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 31/10/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2017/1981
RattachementRèglement (UE) 2017/1981
Versionacte d'origine du 31/10/2017 (CELEX 32017R1981)
RéférenceConsidérant 2 du règlement (UE) 2017/1981EUR-Lex →

(2) Conformément à l'annexe III du règlement susmentionné, la viande, autre que les abats, des ongulés domestiques doit être immédiatement réfrigérée après l'inspection post mortem pour atteindre une température à cœur ne dépassant pas 7 °C, selon une courbe assurant une diminution continue de la température, sauf dispositions contraires. Ce processus doit être effectué dans les installations de réfrigération de l'abattoir avant que l'opération de transport ne puisse débuter.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32017R1981. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).