Règlement (UE) 2017/1991 · Article

Article 3

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 25/10/2017 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement (UE) 2017/1991
RattachementRèglement (UE) 2017/1991
VersionVersion d'origine (CELEX 32017R1991)
Référencearticle 3 du règlement (UE) 2017/1991EUR-Lex →

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il est applicable à partir du 1er mars 2018.

L’article 10, paragraphes 2 à 6, et l’article 13, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) no 345/2013, tels qu’ils sont modifiés par le présent règlement, ainsi que l’article 11, paragraphes 2 à 6, et l’article 14, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) no 346/2013, tels qu’ils sont modifiés par le présent règlement, ne s’appliquent pas aux gestionnaires existants en ce qui concerne les fonds de capital-risque éligibles et les fonds d’entrepreneuriat social éligibles existant au 1er mars 2018, pour la durée de ces fonds restant à courir à cette date. Ces gestionnaires veillent à pouvoir justifier à tout moment de la suffisance de leurs fonds propres pour maintenir la continuité des opérations.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32017R1991. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).