Règlement (UE) 2017/1991 · Article

Article considérant 1

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/10/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2017/1991
RattachementRèglement (UE) 2017/1991
Versionacte d'origine du 25/10/2017 (CELEX 32017R1991)
RéférenceConsidérant 1 du règlement (UE) 2017/1991EUR-Lex →

(1) Les règlements du Parlement européen et du Conseil (UE) no 345/2013 et (UE) no 346/2013 établissent des exigences et conditions uniformes applicables aux gestionnaires d’organismes de placement collectif qui souhaitent utiliser les dénominations «EuVECA» ou «EuSEF» pour la commercialisation dans l’Union, respectivement, de fonds de capital-risque éligibles et de fonds d’entrepreneuriat social éligibles. Les règlements (UE) no 345/2013 et (UE) no 346/2013 contiennent des règles qui régissent, en particulier, les investissements éligibles, les entreprises de portefeuilles éligibles et les investisseurs éligibles. En vertu de ces règlements, seuls les gestionnaires dont le total des actifs sous gestion ne dépasse pas le seuil visé à l’article 3, paragraphe 2, point b), de la directive 2011/61/UE du Parlement européen et du Conseil ont le droit d’utiliser respectivement les dénominations «EuVECA» et «EuSEF».

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32017R1991. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).