(10) Les procédures d’enregistrement devraient être simples et présenter un bon rapport coût/efficacité. C’est pourquoi l’enregistrement d’un gestionnaire en vertu du règlement (UE) no 345/2013 ou du règlement (UE) no 346/2013 devrait aussi servir aux fins de l’enregistrement prévu par la directive 2011/61/UE en rapport avec la gestion des fonds de capital-risque éligibles ou des fonds d’entrepreneuriat social éligibles. Les décisions d’enregistrement et les refus d’enregistrement en vertu du règlement (UE) no 345/2013 ou du règlement (UE) no 346/2013 devraient, s’il y a lieu, faire l’objet d’un contrôle administratif ou juridictionnel en conformité avec le droit national.
Règlement (UE) 2017/1991 · Article
Article considérant 10
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/10/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2017/1991
RattachementRèglement (UE) 2017/1991
Versionacte d'origine du 25/10/2017 (CELEX 32017R1991)
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