Règlement (UE) 2017/1991 · Article

Article considérant 10

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/10/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2017/1991
RattachementRèglement (UE) 2017/1991
Versionacte d'origine du 25/10/2017 (CELEX 32017R1991)
RéférenceConsidérant 10 du règlement (UE) 2017/1991EUR-Lex →

(10) Les procédures d’enregistrement devraient être simples et présenter un bon rapport coût/efficacité. C’est pourquoi l’enregistrement d’un gestionnaire en vertu du règlement (UE) no 345/2013 ou du règlement (UE) no 346/2013 devrait aussi servir aux fins de l’enregistrement prévu par la directive 2011/61/UE en rapport avec la gestion des fonds de capital-risque éligibles ou des fonds d’entrepreneuriat social éligibles. Les décisions d’enregistrement et les refus d’enregistrement en vertu du règlement (UE) no 345/2013 ou du règlement (UE) no 346/2013 devraient, s’il y a lieu, faire l’objet d’un contrôle administratif ou juridictionnel en conformité avec le droit national.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32017R1991. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).