(12) Les frais et autres charges que les États membres d’accueil imposent aux gestionnaires de fonds de capital-risque éligibles et aux gestionnaires de fonds d’entrepreneuriat social éligibles contribuent à la divergence réglementaire et peuvent parfois constituer des barrières significatives pour les activités transfrontalières. Ces frais et charges entravent la libre circulation des capitaux sur l’ensemble du territoire de l’Union, portant ainsi atteinte aux principes du marché intérieur. Il est donc nécessaire de souligner et de préciser que l’interdiction faite à l’État membre d’accueil d’imposer des exigences ou des procédures administratives en rapport avec la commercialisation de fonds de capital-risque éligibles et de fonds d’entrepreneuriat social éligibles sur son territoire comprend l’interdiction d’imposer des frais et d’autres charges aux gestionnaires pour la commercialisation de ces fonds si aucune tâche de surveillance n’est à effectuer.
Règlement (UE) 2017/1991 · Article
Article considérant 12
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/10/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2017/1991
RattachementRèglement (UE) 2017/1991
Versionacte d'origine du 25/10/2017 (CELEX 32017R1991)
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