(13) Les règlements (UE) no 345/2013 et (UE) no 346/2013 exigent que les gestionnaires de fonds de capital-risque éligibles et de fonds d’entrepreneuriat social éligibles, qui ne sont pas agréés conformément à la directive 2011/61/UE, disposent en permanence de fonds propres suffisants. Afin de développer une exigence de fonds propres appropriée et proportionnée pour les gestionnaires de fonds de capital-risque éligibles et pour les gestionnaires de fonds d’entrepreneuriat social éligibles, le niveau de fonds propres devrait être basé sur des critères cumulatifs et être nettement moins élevé et moins complexe que les montants fixés dans la directive 2011/61/UE afin de tenir compte des spécificités, de la nature et de la petite taille de ces fonds et de respecter le principe de proportionnalité. Afin que ces exigences faites aux gestionnaires soient comprises de manière uniforme dans toute l’Union, il convient que le présent règlement prévoie l’application d’exigences minimales de capitaux et de fonds propres. En raison du rôle particulier que les fonds de capital-risque éligibles et les fonds d’entrepreneuriat social éligibles pourraient jouer dans le contexte de l’Union des marchés des capitaux, en particulier en favorisant le financement du capital-risque et de l’entrepreneuriat social, il est nécessaire de prévoir des règles spécifiques et ciblées en matière de fonds propres pour les gestionnaires enregistrés, différentes du cadre de fonds propres applicable aux gestionnaires agréés établi dans la directive 2011/61/UE.
Règlement (UE) 2017/1991 · Article
Article considérant 13
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/10/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2017/1991
RattachementRèglement (UE) 2017/1991
Versionacte d'origine du 25/10/2017 (CELEX 32017R1991)
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