Règlement (UE) 2017/1991 · Article

Article considérant 15

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/10/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2017/1991
RattachementRèglement (UE) 2017/1991
Versionacte d'origine du 25/10/2017 (CELEX 32017R1991)
RéférenceConsidérant 15 du règlement (UE) 2017/1991EUR-Lex →

(15) Étant donné que le présent règlement ouvre l’utilisation des dénominations «EuVECA» et «EuSEF» aux gestionnaires d’organismes de placement collectif agréés en vertu de l’article 6 de la directive 2011/61/UE, la base de données centrale gérée par l’AEMF conformément aux règlements (UE) no 345/2013 et (UE) no 346/2013 devrait aussi contenir des informations concernant les fonds de capital-risque éligibles et les fonds d’entrepreneuriat social éligibles qui sont gérés et commercialisés par ces gestionnaires.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32017R1991. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).