(17) Dans le contexte de la prochaine révision des règlements (UE) no 345/2013 et (UE) no 346/2013, la Commission devrait chercher à savoir s’il serait avantageux de mettre en place une option supplémentaire, à titre volontaire, pour les investisseurs de détail grâce à l’utilisation d’un fonds nourricier au titre des règlements (UE) no 345/2013 et (UE) no 346/2013 pour les fonds de capital-risque éligibles et les fonds d’entrepreneuriat social éligibles qui souhaitent élargir leurs bases d’investisseurs. La Commission devrait également chercher à savoir si l’abaissement du seuil de l’investissement minimal, relativement élevé, pourrait être bénéfique, d’autant qu’il peut être perçu comme un obstacle potentiel à l’augmentation des investissements dans ces fonds. La Commission devrait également chercher à savoir s’il serait utile d’étendre l’utilisation de la dénomination «EuSEF» à certaines institutions de financement participatif et de microfinance ayant une forte incidence sociale. Même si le capital-risque demeure un type d’investissement très risqué, il convient de rappeler que les consommateurs ont de plus en plus accès à des formes d’investissement non réglementées et comportant les mêmes risques. De telles formes d’investissement, comme le financement participatif, ne sont actuellement pas réglementées au niveau de l’Union, tandis que l’utilisation des dénominations «EuVECA» et «EuSEF» est réglementée et supervisée.
Règlement (UE) 2017/1991 · Article
Article considérant 17
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/10/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2017/1991
RattachementRèglement (UE) 2017/1991
Versionacte d'origine du 25/10/2017 (CELEX 32017R1991)
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