Règlement (UE) 2017/1991 · Article

Article considérant 4

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/10/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2017/1991
RattachementRèglement (UE) 2017/1991
Versionacte d'origine du 25/10/2017 (CELEX 32017R1991)
RéférenceConsidérant 4 du règlement (UE) 2017/1991EUR-Lex →

(4) Le marché des fonds de capital-risque éligibles et des fonds d’entrepreneuriat social éligibles devrait s’ouvrir pour augmenter les effets d’échelle, réduire les coûts de transaction et de fonctionnement, renforcer la concurrence et donner plus de choix à l’investisseur. Élargir la base de gestionnaires potentiels contribue à ouvrir ce marché et cela bénéficierait aux entreprises qui ont besoin d’investissements en leur donnant accès à des sources de financements à risque plus nombreuses et plus variées. Le champ d’application des règlements (UE) no 345/2013 et (UE) no 346/2013 devrait donc être étendu pour ouvrir l’utilisation des dénominations «EuVECA» et «EuSEF» aux gestionnaires d’organismes de placement collectif agréés en vertu de l’article 6 de la directive 2011/61/UE.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32017R1991. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).