(5) Afin de maintenir un niveau élevé de protection des investisseurs, les gestionnaires d’organismes de placement collectif agréés en vertu de l’article 6 de la directive 2011/61/UE devraient continuer à être soumis aux exigences de ladite directive et devraient continuer à respecter certaines dispositions du règlement (UE) no 345/2013 ou du règlement (UE) no 346/2013, à savoir celles qui concernent les investissements éligibles, les investisseurs visés et les exigences en matière d’information. Les autorités compétentes auxquelles la directive 2011/61/UE confère les pouvoirs de surveillance devraient également les exercer à l’égard de ces gestionnaires.
Règlement (UE) 2017/1991 · Article
Article considérant 5
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/10/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2017/1991
RattachementRèglement (UE) 2017/1991
Versionacte d'origine du 25/10/2017 (CELEX 32017R1991)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.