Règlement (UE) 2017/1991 · Article

Article considérant 6

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/10/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2017/1991
RattachementRèglement (UE) 2017/1991
Versionacte d'origine du 25/10/2017 (CELEX 32017R1991)
RéférenceConsidérant 6 du règlement (UE) 2017/1991EUR-Lex →

(6) Afin que les autorités compétentes soient au courant de toute nouvelle utilisation des dénominations «EuVECA» et «EuSEF», les gestionnaires d’organismes de placement collectif agréés en vertu de l’article 6 de la directive 2011/61/UE devraient enregistrer chaque fonds de capital-risque éligible ou fonds d’entrepreneuriat social éligible qu’ils ont l’intention de gérer et de commercialiser. Ainsi, ces gestionnaires pourraient garder leur modèle d’entreprise, en étant en mesure de gérer des organismes de placement collectif établis dans d’autres États membres, et élargir la gamme de produits qu’ils proposent.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32017R1991. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).