(7) L’éventail d’entreprises éligibles dans lesquelles peuvent investir les fonds de capital-risque éligibles devrait être élargi pour augmenter encore l’apport de capitaux aux entreprises. La définition d’une entreprise de portefeuilles éligible devrait donc inclure les entreprises comptant jusqu’à 499 salariés (petites entreprises de taille intermédiaire) qui ne sont pas admises à la négociation sur un marché réglementé ou dans un système multilatéral de négociation et les PME cotées sur des marchés de croissance des PME. Les nouvelles possibilités d’investissement devraient aussi permettre aux entités en phase de croissance qui ont déjà accès à d’autres sources de financement, comme les marchés de croissance des PME, de recevoir des capitaux de la part de fonds de capital-risque éligibles, ce qui devrait contribuer au développement desdits marchés de croissance. En outre, les investissements par des fonds de capital-risque éligibles dans des entreprises de portefeuilles éligibles n’empêchent pas automatiquement ces dernières de pouvoir bénéficier de programmes publics. Pour renforcer encore l’investissement, il devrait demeurer possible de mettre en place une structure de fonds de fonds au titre des règlements (UE) no 345/2013 et (UE) no 346/2013.
Règlement (UE) 2017/1991 · Article
Article considérant 7
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/10/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2017/1991
RattachementRèglement (UE) 2017/1991
Versionacte d'origine du 25/10/2017 (CELEX 32017R1991)
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