Règlement d'exécution (UE) 2017/1994 · Article

Article considérant 22

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 06/11/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d'exécution (UE) 2017/1994
RattachementRèglement d'exécution (UE) 2017/1994
Versionacte d'origine du 06/11/2017 (CELEX 32017R1994)
RéférenceConsidérant 22 du règlement d'exécution (UE) 2017/1994EUR-Lex →

(22) Les parties intéressées qui fournissent des informations portant la mention «Restreint» sont tenues, en vertu de l'article 19, paragraphe 2, du règlement antidumping de base et de l'article 29, paragraphe 2, du règlement antisubventions de base, d'en communiquer des résumés non confidentiels portant la mention «Version destinée à être consultée par les parties intéressées». Ces résumés doivent être suffisamment détaillés pour permettre de comprendre raisonnablement la substance des informations communiquées à titre confidentiel. Si une partie intéressée fournissant une information confidentielle n'en présente pas de résumé non confidentiel conformément au format et au niveau de qualité demandés, l'information en question peut ne pas être prise en considération.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32017R1994. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).