(25) Lorsqu'une partie intéressée refuse l'accès aux informations nécessaires, ne les fournit pas dans les délais prévus ou fait obstacle de façon significative à l'enquête, des conclusions positives ou négatives peuvent être établies sur la base des données disponibles, conformément à l'article 18 du règlement antidumping de base et à l'article 28 du règlement antisubventions de base.
Règlement d'exécution (UE) 2017/1994 · Article
Article considérant 25
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 06/11/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d'exécution (UE) 2017/1994
RattachementRèglement d'exécution (UE) 2017/1994
Versionacte d'origine du 06/11/2017 (CELEX 32017R1994)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.