Règlement d'exécution (UE) 2017/1994 · Article

Article considérant 3

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 06/11/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d'exécution (UE) 2017/1994
RattachementRèglement d'exécution (UE) 2017/1994
Versionacte d'origine du 06/11/2017 (CELEX 32017R1994)
RéférenceConsidérant 3 du règlement d'exécution (UE) 2017/1994EUR-Lex →

(3) Le produit faisant l'objet du réexamen est constitué des modules ou panneaux photovoltaïques en silicium cristallin et des cellules du type utilisé dans les modules ou panneaux photovoltaïques en silicium cristallin (les cellules ont une épaisseur n'excédant pas 400 micromètres), expédiés de Malaisie et de Taïwan, qu'ils aient ou non été déclarés originaires de Malaisie et de Taïwan, relevant actuellement des codes NC ex85013100, ex85013200, ex85013300, ex85013400, ex85016120, ex85016180, ex85016200, ex85016300, ex85016400 et ex85414090.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32017R1994. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).