Règlement d'exécution (UE) 2017/1994 · Article

Article considérant 5

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 06/11/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d'exécution (UE) 2017/1994
RattachementRèglement d'exécution (UE) 2017/1994
Versionacte d'origine du 06/11/2017 (CELEX 32017R1994)
RéférenceConsidérant 5 du règlement d'exécution (UE) 2017/1994EUR-Lex →

(5) Par les règlements (UE) no 1238/2013 et (UE) no 1239/2013, le Conseil a institué des mesures antidumping et compensatoires visant les modules ou panneaux photovoltaïques en silicium cristallin et les cellules du type utilisé dans les modules ou panneaux photovoltaïques en silicium cristallin et leurs composants essentiels (cellules) originaires ou en provenance de la République populaire de Chine (ci-après la «RPC» ou «la Chine») (ci-après les «mesures initiales»). Par ailleurs, un accord d'engagement a été accepté. Par les règlements d'exécution (UE) 2016/184 et (UE) 2016/185, le Conseil a étendu les mesures aux importations de modules photovoltaïques en silicium cristallin et de leurs composants essentiels (cellules) expédiés de Malaisie et de Taïwan (ci-après les «mesures étendues»), qu'ils aient ou non été déclarés originaires de ces pays, à l'exception des produits importés fabriqués par certaines sociétés expressément mentionnées.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32017R1994. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).