Règlement d'exécution (UE) 2017/2011 · Article

Article considérant 2

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 09/11/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d'exécution (UE) 2017/2011
RattachementRèglement d'exécution (UE) 2017/2011
Versionacte d'origine du 09/11/2017 (CELEX 32017R2011)
RéférenceConsidérant 2 du règlement d'exécution (UE) 2017/2011EUR-Lex →

(2) Vu le retard pris dans le démarrage des programmes de coopération transfrontière menés au titre de l'instrument européen de voisinage et de partenariat, la phase de mise en œuvre des projets, fixée à l'article 43, paragraphe 2, point b), du règlement (CE) no 951/2007, a été prolongée du 31 décembre 2014 au 31 décembre 2015 par le règlement d'exécution (UE) no 435/2011 de la Commission. La phase de clôture et les dispositions pertinentes énoncées à l'article 43, paragraphe 1, et à l'article 43, paragraphe 2, point c), du règlement (CE) no 951/2007 ainsi qu'au nouveau paragraphe 3 dudit article ont été adaptées en conséquence et prolongées jusqu'au 31 décembre 2017 par le règlement d'exécution (UE) no 1343/2014 de la Commission.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32017R2011. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).