(2) Vu le retard pris dans le démarrage des programmes de coopération transfrontière menés au titre de l'instrument européen de voisinage et de partenariat, la phase de mise en œuvre des projets, fixée à l'article 43, paragraphe 2, point b), du règlement (CE) no 951/2007, a été prolongée du 31 décembre 2014 au 31 décembre 2015 par le règlement d'exécution (UE) no 435/2011 de la Commission. La phase de clôture et les dispositions pertinentes énoncées à l'article 43, paragraphe 1, et à l'article 43, paragraphe 2, point c), du règlement (CE) no 951/2007 ainsi qu'au nouveau paragraphe 3 dudit article ont été adaptées en conséquence et prolongées jusqu'au 31 décembre 2017 par le règlement d'exécution (UE) no 1343/2014 de la Commission.
Règlement d'exécution (UE) 2017/2011 · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 09/11/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d'exécution (UE) 2017/2011
RattachementRèglement d'exécution (UE) 2017/2011
Versionacte d'origine du 09/11/2017 (CELEX 32017R2011)
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