(4) L'autorité de gestion commune peut, dans des situations spécifiques que la Commission précisera dans des instructions appropriées et en conformité avec les principes de bonne gestion financière et de proportionnalité, renoncer à exécuter un ordre de recouvrement sans l'approbation préalable de la Commission.
Règlement d'exécution (UE) 2017/2011 · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 09/11/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d'exécution (UE) 2017/2011
RattachementRèglement d'exécution (UE) 2017/2011
Versionacte d'origine du 09/11/2017 (CELEX 32017R2011)
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