Version consolidée au 20/02/2025 (consolidation EUR-Lex 02017R2055-20250220, la plus récente en français ; acte d'origine du 23/06/2017).
TexteRèglement délégué (UE) 2017/2055
IntituléDéfinitions
RattachementCHAPITRE 1 — DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Règlement délégué (UE) 2017/2055
CHAPITRE 1 — DISPOSITIONS GÉNÉRALES
VersionConsolidée au 20/02/2025 (CELEX 02017R2055-20250220)
Référencearticle 2 du règlement délégué (UE) 2017/2055EUR-Lex →
Aux fins du présent règlement, on entend par:
a) «demande de passeport», une demande de passeport «succursale», une demande de passeport «services» ou une demande de passeport «agent»;
b) «demande de passeport 'succursale'», une demande introduite conformément à l'article 28, paragraphe 1, de la directive (UE) 2015/2366 par un établissement de paiement agréé souhaitant établir une succursale dans un autre État membre;
c) «demande de passeport 'services'», une demande introduite conformément à l'article 28, paragraphe 1, de la directive (UE) 2015/2366 par un établissement de paiement agréé souhaitant fournir des services dans un autre État membre;
d) «demande de passeport 'agent'», une demande introduite conformément à l'article 28, paragraphe 1, de la directive (UE) 2015/2366 par un établissement de paiement agréé souhaitant fournir des services de paiement dans un autre État membre en ayant recours à un agent, comme visé à l'article 19, paragraphe 5, de ladite directive.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.