Règlement délégué (UE) 2017/2055 · Article

Article 4

Article en vigueur.

Version consolidée au 20/02/2025 (consolidation EUR-Lex 02017R2055-20250220, la plus récente en français ; acte d'origine du 23/06/2017).

TexteRèglement délégué (UE) 2017/2055
IntituléÉvaluation de l'exhaustivité et de l'exactitude
Rattachement
CHAPITRE 1 — DISPOSITIONS GÉNÉRALES
  1. Règlement délégué (UE) 2017/2055
  2. CHAPITRE 1 — DISPOSITIONS GÉNÉRALES
VersionConsolidée au 20/02/2025 (CELEX 02017R2055-20250220)
Référencearticle 4 du règlement délégué (UE) 2017/2055EUR-Lex →

1. À la réception d'une demande de passeport émanant d'un établissement de paiement, les autorités compétentes de l'État membre d'origine évaluent si les informations fournies conformément à l'article 28, paragraphe 1, de la directive (UE) 2015/2366 sont complètes et exactes.

2. Lorsque les informations fournies dans la demande sont jugées incomplètes ou inexactes par application du paragraphe 1, les autorités compétentes de l'État membre d'origine en informent sans délai l'établissement de paiement, en indiquant à quels égards les informations sont jugées incomplètes ou inexactes.

3. Les délais visés à l'article 28, paragraphe 2, premier alinéa, et à l'article 28, paragraphe 3, premier alinéa, de la directive (UE) 2015/2366 sont réputés commencer à courir à la date de réception d'une demande de passeport complète et exacte.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02017R2055-20250220. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).