Lorsqu'une procédure de règlement des différends entre les autorités compétentes de différents États membres a été engagée en vertu de l'article 27 de la directive (UE) 2015/2366 en ce qui concerne une demande de passeport présentée par un établissement de paiement conformément à l'article 28 de ladite directive, les autorités compétentes de l'État membre d'origine informent l'établissement de paiement que la décision relative à sa demande de passeport est différée dans l'attente d'un règlement au titre de l'article 19 du règlement (UE) no 1093/2010.
Règlement délégué (UE) 2017/2055 · Article
Article 5
Article en vigueur.
Version consolidée au 20/02/2025 (consolidation EUR-Lex 02017R2055-20250220, la plus récente en français ; acte d'origine du 23/06/2017).
TexteRèglement délégué (UE) 2017/2055
IntituléRèglement des différends entre autorités compétentes
Rattachement
CHAPITRE 1 — DISPOSITIONS GÉNÉRALES
- Règlement délégué (UE) 2017/2055
- CHAPITRE 1 — DISPOSITIONS GÉNÉRALES
VersionConsolidée au 20/02/2025 (CELEX 02017R2055-20250220)
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