Règlement délégué (UE) 2017/2055 · Article

Article 6

Article en vigueur.

Version consolidée au 20/02/2025 (consolidation EUR-Lex 02017R2055-20250220, la plus récente en français ; acte d'origine du 23/06/2017).

TexteRèglement délégué (UE) 2017/2055
IntituléInformations à communiquer
Rattachement
CHAPITRE 2 — DEMANDE DE PASSEPORT «SUCCURSALE»
  1. Règlement délégué (UE) 2017/2055
  2. CHAPITRE 2 — DEMANDE DE PASSEPORT «SUCCURSALE»
VersionConsolidée au 20/02/2025 (CELEX 02017R2055-20250220)
Référencearticle 6 du règlement délégué (UE) 2017/2055EUR-Lex →

1. Aux fins de l'article 28, paragraphe 2, premier alinéa, de la directive (UE) 2015/2366, lorsqu'un établissement de paiement présente une demande de passeport «succursale», les autorités compétentes de l'État membre d'origine communiquent les informations suivantes aux autorités compétentes de l'État membre d'accueil:

a) la date de réception d'une demande de passeport complète et exacte de la part de l'établissement de paiement, conformément à l'article 4;

b) l'État membre dans lequel l'établissement de paiement entend exercer des activités;

c) le type de demande de passeport;

d) le nom, l'adresse et, s'il y a lieu, le numéro d'agrément et le numéro d'identification unique de l'établissement de paiement dans l'État membre d'origine, aux formats prévus à l'annexe I;

e) lorsqu'il existe, l'identifiant d'entité juridique de l'établissement de paiement;

f) l'identité et les coordonnées d'une personne de contact dans l'établissement de paiement qui soumet la demande de passeport «succursale»;

g) l'adresse de la succursale devant être établie dans l'État membre d'accueil;

h) l'identité et les coordonnées des personnes qui seront chargées de la gestion de la succursale devant être établie dans l'État membre d'accueil;

i) les services de paiement devant être fournis dans l'État membre d'accueil;

j) la structure organisationnelle de la succursale devant être établie dans l'État membre d'accueil;

k) un plan d'entreprise, contenant notamment un calcul budgétaire prévisionnel pour les trois premiers exercices, démontrant que la succursale est en mesure de mettre en œuvre les systèmes, ressources et procédures appropriés et proportionnés nécessaires à son bon fonctionnement dans l'État membre d'accueil;

l) une description du dispositif de gouvernance et des mécanismes de contrôle interne de la succursale, y compris ses procédures administratives et en matière de gestion des risques, qui démontre que ce dispositif de gouvernance, ces mécanismes de contrôle interne et ces procédures sont proportionnés, adaptés, sains et adéquats pour l'exercice de l'activité de services de paiement dans l'État membre d'accueil et conformes aux exigences en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme énoncées dans la directive (UE) 2015/849 du Parlement européen et du Conseil.

2. Lorsqu'un établissement de paiement a informé les autorités compétentes de son État membre d'origine de son intention d'externaliser des fonctions opérationnelles de services de paiement dans l'État membre d'accueil, les autorités compétentes de l'État membre d'origine en informent les autorités compétentes de l'État membre d'accueil.

Nota : Directive (UE) 2015/849 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme, modifiant le règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil et la directive 2006/70/CE de la Commission (JO L 141 du 5.6.2015, p. 73).

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02017R2055-20250220. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).