Règlement délégué (UE) 2017/2055 · Article

Article 8

Article en vigueur.

Version consolidée au 20/02/2025 (consolidation EUR-Lex 02017R2055-20250220, la plus récente en français ; acte d'origine du 23/06/2017).

TexteRèglement délégué (UE) 2017/2055
IntituléCommunication de modifications apportées à la demande
Rattachement
CHAPITRE 2 — DEMANDE DE PASSEPORT «SUCCURSALE»
  1. Règlement délégué (UE) 2017/2055
  2. CHAPITRE 2 — DEMANDE DE PASSEPORT «SUCCURSALE»
VersionConsolidée au 20/02/2025 (CELEX 02017R2055-20250220)
Référencearticle 8 du règlement délégué (UE) 2017/2055EUR-Lex →

1. Lorsque, conformément à l'article 28, paragraphe 4, de la directive (UE) 2015/2366, l'établissement de paiement informe les autorités compétentes de son État membre d'origine de toute modification pertinente par rapport à une demande antérieure, les autorités compétentes de l'État membre d'origine communiquent ces modifications pertinentes aux autorités compétentes de l'État membre d'accueil.

2. Aux fins du paragraphe 1, les autorités compétentes de l'État membre d'origine communiquent les modifications pertinentes aux autorités compétentes de l'État membre d'accueil en ne complétant que les parties du modèle figurant à l'annexe II du présent règlement qui sont concernées par ces modifications.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02017R2055-20250220. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).