Aux fins de l'article 28, paragraphe 3, troisième alinéa, de la directive (UE) 2015/2366, les autorités compétentes de l'État membre d'origine communiquent la date à laquelle un établissement de paiement commencera ses activités dans un État membre d'accueil aux autorités compétentes dudit État membre d'accueil sans retard injustifié, en utilisant à cet effet le modèle figurant à l'annexe VI du présent règlement.
Règlement délégué (UE) 2017/2055 · Article
Article 9
Article en vigueur.
Version consolidée au 20/02/2025 (consolidation EUR-Lex 02017R2055-20250220, la plus récente en français ; acte d'origine du 23/06/2017).
TexteRèglement délégué (UE) 2017/2055
IntituléInformation sur le début des activités de la succursale
Rattachement
CHAPITRE 2 — DEMANDE DE PASSEPORT «SUCCURSALE»
- Règlement délégué (UE) 2017/2055
- CHAPITRE 2 — DEMANDE DE PASSEPORT «SUCCURSALE»
VersionConsolidée au 20/02/2025 (CELEX 02017R2055-20250220)
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