(4) Afin de garantir la qualité des notifications de passeport, les autorités compétentes de l'État membre d'origine devraient être tenues d'évaluer si les informations communiquées par l'établissement de paiement qui souhaite fournir des services dans un autre État membre sont exactes et complètes. À cet effet, les autorités compétentes de l'État membre d'origine devraient informer l'établissement de paiement des aspects particuliers sous lesquels sa demande de passeport est jugée incomplète ou inexacte, afin de permettre à celui-ci d'identifier, de communiquer et de soumettre plus facilement les éléments manquants ou corrigés. En outre, l'évaluation de l'exactitude et de l'exhaustivité de la demande devrait garantir l'efficacité du processus de notification, en arrêtant clairement la date de début du délai d'un mois et du délai de trois mois respectivement visés à l'article 28, paragraphe 2, premier alinéa, et à l'article 28, paragraphe 3, premier alinéa, de la directive (UE) 2015/2366 à la date de réception d'une demande de passeport contenant des informations jugées exactes et complètes par les autorités compétentes de l'État membre d'origine.
Règlement délégué (UE) 2017/2055 · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/06/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2017/2055
RattachementRèglement délégué (UE) 2017/2055
Versionacte d'origine du 23/06/2017 (CELEX 32017R2055)
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