(5) Lorsqu'une procédure de règlement des différends entre les autorités compétentes d'États membres différents a été engagée conformément à l'article 19 du règlement (UE) no 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil, les autorités compétentes de l'État membre d'origine devraient informer l'établissement de paiement que la décision relative à sa demande de passeport est différée dans l'attente d'un règlement au titre de cette disposition.
Règlement délégué (UE) 2017/2055 · Article
Article considérant 5
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/06/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2017/2055
RattachementRèglement délégué (UE) 2017/2055
Versionacte d'origine du 23/06/2017 (CELEX 32017R2055)
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