Règlement délégué (UE) 2017/2055 · Article

Article considérant 6

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/06/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2017/2055
RattachementRèglement délégué (UE) 2017/2055
Versionacte d'origine du 23/06/2017 (CELEX 32017R2055)
RéférenceConsidérant 6 du règlement délégué (UE) 2017/2055EUR-Lex →

(6) Afin de garantir un processus de notification efficace et sans problème, qui permette aux autorités compétentes des États membres d'origine et d'accueil de procéder aux évaluations qui leur incombent respectivement en vertu de la directive (UE) 2015/2366, les informations que ces autorités compétentes devraient s'échanger en lien avec une demande de passeport devraient être clairement définies pour les demandes de passeport relatives respectivement à l'établissement d'une succursale, à l'engagement d'un agent et à une prestation de services. Il y a également lieu de prévoir des modèles pour la transmission de ces informations. Dans le cas des personnes morales, ces modèles devraient aussi prévoir la communication de l'identifiant d'entité juridique, lorsque celui-ci existe.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32017R2055. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).