(7) Afin de faciliter l'identification des établissements de paiement exerçant leur activité sur une base transfrontière dans différents États membres, il y a lieu d'arrêter le format du numéro d'identification unique utilisé dans chaque État membre pour identifier les établissements de paiement, leurs succursales ou les agents qu'ils engagent pour fournir des services de paiement dans l'État membre d'accueil.
Règlement délégué (UE) 2017/2055 · Article
Article considérant 7
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/06/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2017/2055
RattachementRèglement délégué (UE) 2017/2055
Versionacte d'origine du 23/06/2017 (CELEX 32017R2055)
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