(8) Lorsqu'un établissement de paiement actif dans un autre État membre procède à des modifications par rapport aux informations communiquées dans sa demande initiale, il conviendrait que les autorités compétentes de l'État membre d'origine ne transmettent aux autorités compétentes de l'État membre d'accueil que les informations modifiées en conséquence, conformément à l'article 28, paragraphe 4, de la directive (UE) 2015/2366.
Règlement délégué (UE) 2017/2055 · Article
Article considérant 8
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/06/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2017/2055
RattachementRèglement délégué (UE) 2017/2055
Versionacte d'origine du 23/06/2017 (CELEX 32017R2055)
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