Règlement (UE) 2017/2063 · Article

Article 17

Article en vigueur.

Version consolidée au 17/12/2025 (consolidation EUR-Lex 02017R2063-20251217, la plus récente en français ; acte d'origine du 13/11/2017).

TexteRèglement (UE) 2017/2063
RattachementRèglement (UE) 2017/2063
VersionConsolidée au 17/12/2025 (CELEX 02017R2063-20251217)
Référencearticle 17 du règlement (UE) 2017/2063EUR-Lex →

1. Lorsque le Conseil décide de soumettre une personne physique ou morale, une entité ou un organisme aux mesures visées à l'article 8, il modifie l'annexe IV ou V en conséquence.

2. Le Conseil communique à la personne physique ou morale, à l'entité ou à l'organisme visé au paragraphe 1 sa décision, y compris les motifs de son inscription sur la liste, soit directement, si son adresse est connue, soit par la publication d'un avis, en lui donnant la possibilité de présenter des observations.

3. Si des observations sont formulées ou si de nouveaux éléments de preuve substantiels sont présentés, le Conseil revoit sa décision et en informe la personne physique ou morale, l'entité ou l'organisme concerné en conséquence.

4. La liste figurant aux annexes IV et V est examinée à intervalles réguliers, et au moins tous les douze mois.

5. La Commission est habilitée à modifier l'annexe III sur la base des informations fournies par les États membres.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02017R2063-20251217. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).