Règlement (UE) 2017/2063 · Article

Article 2

Article en vigueur.

Version consolidée au 17/12/2025 (consolidation EUR-Lex 02017R2063-20251217, la plus récente en français ; acte d'origine du 13/11/2017).

TexteRèglement (UE) 2017/2063
RattachementRèglement (UE) 2017/2063
VersionConsolidée au 17/12/2025 (CELEX 02017R2063-20251217)
Référencearticle 2 du règlement (UE) 2017/2063EUR-Lex →

1. Il est interdit:

a) de fournir, directement ou indirectement, une assistance technique, des services de courtage et d'autres services en rapport avec les biens et les technologies figurant sur la liste commune des équipements militaires de l'Union européenne (ci-après dénommée «liste commune des équipements militaires») et en rapport avec la fourniture, la fabrication, l'entretien et l'utilisation de biens et technologies figurant sur la liste commune des équipements militaires, à toute personne physique ou morale, à toute entité ou à tout organisme se trouvant sur le territoire du Venezuela ou aux fins d'une utilisation dans ce pays;

b) de fournir, directement ou indirectement, un financement ou une aide financière en rapport avec les biens et technologies figurant sur la liste commune des équipements militaires, en particulier des subventions, des prêts et une assurance-crédit à l'exportation, ainsi que des services d'assurance et de réassurance, pour toute vente, toute fourniture, tout transfert ou toute exportation d'articles de ce type, ou pour la fourniture d'une assistance technique, de services de courtage et d'autres services en rapport avec ce matériel, directement ou indirectement, à toute personne, à toute entité ou à tout organisme se trouvant sur le territoire du Venezuela ou aux fins d'une utilisation dans ce pays.

2. L'interdiction visée au paragraphe 1 n'est pas applicable à l'exécution de contrats conclus avant le 13 novembre 2017 ni à des contrats accessoires nécessaires à l'exécution de tels contrats, pour autant qu'ils soient conformes à la position commune 2008/944/PESC du Conseil, et notamment aux critères énoncés à l'article 2 de ladite position commune, et que les personnes physiques ou morales, les entités ou les organismes souhaitant exécuter le contrat aient notifié celui-ci à l'autorité compétente de l'État membre dans lequel ils sont établis, dans les cinq jours ouvrables suivant l'entrée en vigueur du présent règlement.

Nota : Position commune 2008/944/PESC du Conseil du 8 décembre 2008 définissant des règles communes régissant le contrôle des exportations de technologie et d'équipements militaires (JO L 335 du 13.12.2008, p. 99).

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02017R2063-20251217. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).