Règlement (UE) 2017/2063 · Article

Article 7

Article en vigueur.

Version consolidée au 17/12/2025 (consolidation EUR-Lex 02017R2063-20251217, la plus récente en français ; acte d'origine du 13/11/2017).

TexteRèglement (UE) 2017/2063
RattachementRèglement (UE) 2017/2063
VersionConsolidée au 17/12/2025 (CELEX 02017R2063-20251217)
Référencearticle 7 du règlement (UE) 2017/2063EUR-Lex →

1. Sauf autorisation préalable de l'autorité compétente de l'État membre concerné, indiquée sur les sites internet dont la liste figure à l'annexe III, sur la base de l'article 6, paragraphe 2, il est interdit:

a) de fournir, directement ou indirectement, une assistance technique ou des services de courtage en rapport avec les équipements, les technologies et les logiciels énumérés à l'annexe II, ou liés à l'installation, la fourniture, la fabrication, l'entretien et l'utilisation des équipements et des technologies énumérés à l'annexe II ou à la fourniture, l'installation, l'exploitation ou la mise à jour des logiciels énumérés à l'annexe II, à toute personne, toute entité ou tout organisme au Venezuela ou aux fins d'une utilisation dans ce pays;

b) de fournir, directement ou indirectement, un financement ou une aide financière en rapport avec les équipements, technologies et logiciels énumérés à l'annexe II, à toute personne, toute entité ou tout organisme au Venezuela ou aux fins d'une utilisation dans ce pays;

c) de fournir des services de surveillance ou d'interception des télécommunications ou d'internet, quels qu'ils soient, au régime vénézuélien, ses organismes, entreprises et agences publics, ou à toute personne, toute entité ou tout organisme agissant en leur nom ou sous leurs ordres ou pour qu'ils en tirent profit de manière directe ou indirecte.

2. Aux fins du paragraphe 1, point c), on entend par «services de surveillance ou d'interception des télécommunications ou d'internet», les services qui permettent, notamment, en recourant aux équipements, technologies ou logiciels visés à l'annexe II, l'accès aux communications envoyées et reçues par une personne et aux données afférentes aux appels et la fourniture de ces communications et de ces données aux fins de leur extraction, de leur décodage, de leur enregistrement, de leur traitement, de leur analyse ou de leur stockage ou de toute autre activité connexe.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02017R2063-20251217. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).