(1) La substance active «hydroxy-8-quinoléine» a été approuvée conformément au règlement (CE) no 1107/2009 par le règlement d'exécution (UE) no 993/2011 de la Commission et figure à l'annexe, partie B, du règlement d'exécution (UE) no 540/2011 de la Commission. Conformément à l'annexe, partie B, rubrique no 18 du règlement d'exécution (UE) no 540/2011, seules les utilisations en tant que fongicide et bactéricide en serre peuvent être autorisées.
Règlement d'exécution (UE) 2017/2065 · Article
Article considérant 1
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/11/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d'exécution (UE) 2017/2065
RattachementRèglement d'exécution (UE) 2017/2065
Versionacte d'origine du 13/11/2017 (CELEX 32017R2065)
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