(12) Conformément à l'article 80, paragraphe 7, du règlement (CE) no 1107/2009, le règlement d'exécution (UE) 2015/408 de la Commission dresse la liste des substances inscrites à l'annexe I de la directive 91/414/CEE du Conseil ou approuvées en vertu du règlement (CE) no 1107/2009, conformément aux dispositions transitoires de l'article 80, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1107/2009, qui répondent aux critères énoncés à l'annexe II, point 4, du règlement (CE) no 1107/2009 (la «liste des substances dont on envisage la substitution»). Comme l'hydroxy-8-quinoléine, approuvée conformément à l'article 80, paragraphes 1 et 2, du règlement (CE) no 1107/2009, satisfait également aux critères énoncés à l'annexe II, point 4, sixième et septième tirets, du règlement (CE) no 1107/2009, il convient d'inscrire cette substance active sur ladite liste. Il convient dès lors de modifier le règlement d'exécution (UE) 2015/408 en conséquence.
Règlement d'exécution (UE) 2017/2065 · Article
Article considérant 12
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/11/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d'exécution (UE) 2017/2065
RattachementRèglement d'exécution (UE) 2017/2065
Versionacte d'origine du 13/11/2017 (CELEX 32017R2065)
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