(4) Au vu des différents examens effectués, il est permis de considérer que la poudre de graines de moutarde satisfait, d'une manière générale, aux exigences énoncées à l'article 23 du règlement (CE) no 1107/2009, notamment en ce qui concerne les utilisations étudiées et précisées dans le rapport d'examen de la Commission. Il convient par conséquent d'approuver la poudre de graines de moutarde en tant que substance de base.
Règlement d'exécution (UE) 2017/2066 · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/11/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d'exécution (UE) 2017/2066
RattachementRèglement d'exécution (UE) 2017/2066
Versionacte d'origine du 13/11/2017 (CELEX 32017R2066)
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