(10) En outre, l'iprodione est classé dans la catégorie 2 des substances cancérogènes conformément au règlement (CE) no 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil, alors que dans les conclusions de l'Autorité, il est indiqué qu'il conviendrait de classer l'iprodione en tant que substance carcinogène de catégorie 1B et en tant que substance toxique pour la reproduction de catégorie 2. Aux fins des utilisations représentatives envisagées, les niveaux de résidus dépassent la valeur par défaut visée à l'article 18, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 396/2005 du Parlement européen et du Conseil. Il n'est donc pas satisfait aux exigences énoncées à l'annexe II, points 3.6.3 et 3.6.5, du règlement (CE) no 1107/2009.
Règlement d'exécution (UE) 2017/2091 · Article
Article considérant 10
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/11/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d'exécution (UE) 2017/2091
RattachementRèglement d'exécution (UE) 2017/2091
Versionacte d'origine du 14/11/2017 (CELEX 32017R2091)
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