Règlement d'exécution (UE) 2017/2091 · Article

Article considérant 10

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/11/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d'exécution (UE) 2017/2091
RattachementRèglement d'exécution (UE) 2017/2091
Versionacte d'origine du 14/11/2017 (CELEX 32017R2091)
RéférenceConsidérant 10 du règlement d'exécution (UE) 2017/2091EUR-Lex →

(10) En outre, l'iprodione est classé dans la catégorie 2 des substances cancérogènes conformément au règlement (CE) no 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil, alors que dans les conclusions de l'Autorité, il est indiqué qu'il conviendrait de classer l'iprodione en tant que substance carcinogène de catégorie 1B et en tant que substance toxique pour la reproduction de catégorie 2. Aux fins des utilisations représentatives envisagées, les niveaux de résidus dépassent la valeur par défaut visée à l'article 18, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 396/2005 du Parlement européen et du Conseil. Il n'est donc pas satisfait aux exigences énoncées à l'annexe II, points 3.6.3 et 3.6.5, du règlement (CE) no 1107/2009.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32017R2091. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).