(8) Le 8 juin 2016, l'Autorité a communiqué à la Commission ses conclusions sur la question de savoir s'il y a lieu de considérer que l'iprodione satisfait aux critères d'approbation énoncés à l'article 4 du règlement (CE) no 1107/2009. L'Autorité a conclu qu'il existait un risque élevé que les utilisations représentatives évaluées exposent les eaux souterraines à des niveaux de métabolites pertinents de l'iprodione qui dépassent la valeur paramétrique pour l'eau potable de 0,1 μg/l dans des situations représentées par tous les scénarios pertinents pour les eaux souterraines; un métabolite pertinent devrait même dépasser 0,75 μg/l dans tous les scénarios pertinents pour les eaux souterraines. En outre, l'Autorité a aussi conclu qu'il existait un risque élevé à long terme pour les organismes aquatiques.
Règlement d'exécution (UE) 2017/2091 · Article
Article considérant 8
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/11/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d'exécution (UE) 2017/2091
RattachementRèglement d'exécution (UE) 2017/2091
Versionacte d'origine du 14/11/2017 (CELEX 32017R2091)
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