(17) Conformément à l'article 13, paragraphe 1, du règlement de base, l'existence d'un contournement a été évaluée en examinant successivement:
— s'il y avait eu une modification de la configuration des échanges entre les pays tiers (Inde et RPC) et l'Union,
— si ce changement résultait de pratiques, d'opérations ou d'ouvraisons pour lesquelles il n'existe pas de motivation suffisante ou de justification économique autre que l'institution du droit,
— si des éléments de preuve attestaient qu'il y avait préjudice ou que les effets correctifs du droit étaient compromis sur le plan du prix et/ou des quantités de produits similaires,
— s'il y avait des éléments de preuve, si nécessaire fondés sur les dispositions de l'article 2 du règlement de base, de l'existence d'un dumping en liaison avec les valeurs normales précédemment établies pour les produits similaires.