(63) Le demandeur a suggéré, en outre, que la Commission n'avait trouvé aucune preuve que les producteurs chinois n'avaient pas livré de tuyaux percés à chaud ayant fait l'objet d'une première phase de formage à froid en RPC et le demandeur maintient que la transformation consécutive en Inde serait alors insuffisante pour conférer l'origine. En présence d'une non-coopération quasi complète de la part des producteurs-exportateurs chinois, la Commission a établi ses conclusions concernant la phase d'achèvement des produits semi-finis achetés en RPC par les producteurs indiens sur la base des informations vérifiées des producteurs indiens. La Commission n'a pas trouvé de preuves que ces produits avaient déjà fait l'objet d'un traitement à froid en RPC. En outre, la nature du processus de production indien vérifié (y compris la capacité de formage à froid) et l'acceptation des producteurs chinois de fournir aux Indiens des tubes semi-finis formés à chaud contredisent l'allégation du demandeur.
Règlement d'exécution (UE) 2017/2093 · Article
Article considérant 63
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/11/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d'exécution (UE) 2017/2093
RattachementRèglement d'exécution (UE) 2017/2093
Versionacte d'origine du 15/11/2017 (CELEX 32017R2093)
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