(7) Ayant déterminé, après avoir informé les États membres, qu'il existait des éléments de preuve suffisants à première vue pour justifier l'ouverture d'une enquête au titre de l'article 13 du règlement de base, la Commission européenne (ci-après la «Commission») a ouvert une enquête par son règlement d'exécution (UE) 2017/272 (ci-après le «règlement d'ouverture»).
Règlement d'exécution (UE) 2017/2093 · Article
Article considérant 7
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/11/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d'exécution (UE) 2017/2093
RattachementRèglement d'exécution (UE) 2017/2093
Versionacte d'origine du 15/11/2017 (CELEX 32017R2093)
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